|
La censure |
RETOUR | |||
|
La
liberté d’expression, généralement accordée au théâtre et à
la presse, est refusée au cinéma. Sous aucun régime la censure n’est
inexistante. Elle peut porter sur la réalisation du film ou sur sa
projection. L’autocensureAux
États-Unis, la M.P.A.A. s’est donné en 1930 une réglementation
interne en application d’un code de moralité professionnelle, dit
«code Hays», qui précisait la liste des thèmes à exclure, et dont
l’esprit général était de proscrire tout film risquant d’abaisser
le «niveau moral» des spectateurs; elle délivrait des visas aux
producteurs en application de ce code. La
Cour suprême décida en 1953 que la censure préalable par les
autorités d’un État ou d’une ville constituait une atteinte
grave à la liberté d’expression, et que seules des circonstances
exceptionnelles pouvaient la justifier. Mais, avec l’accroissement
de la production de films «obscènes», la Cour suprême revint sur
sa jurisprudence et, en 1973, décida que l’on «pouvait prendre en
compte les critères dominants de la moralité au sein des
collectivités locales plutôt que de la considérer sur le plan
national». En
république fédérale d’Allemagne, la liberté d’expression
cinématographique est garantie par l’article 5 de la loi
fondamentale du 23 mai 1949, sous réserve des dispositions
répressives; le film ne doit ni heurter les conceptions religieuses,
ni favoriser les tendances nationales-socialistes, militaristes,
impérialistes, racistes, ni compliquer les relations internationales
de l’Allemagne avec les autres États, ni violer les bases
constitutionnelles de l’État fédéral, ni fausser les faits
historiques; ces dispositions sont garanties a priori par une
autocensure de la profession. Les censures officiellesEn
Grande-Bretagne une censure est exercée depuis 1912 par le British
Board of Films Censors , collège de censeurs nommés par le gouvernement, mais
indépendants de lui: aucun film britannique ou étranger ne peut
être projeté sans le visa de cette commission. En 1977, le cinéma a
été soumis à l’Obscene Publications Act de 1959, dont l’interprétation est
variable selon les usages des juridictions locales. En
Italie, où depuis la Constitution de 1947 le contrôle préalable n’existait
pas, les films étaient soumis à la juridiction répressive qui, dans
certaines régions, pouvait être très rigoureuse et dont la
décision avait force obligatoire sur tout le territoire de la
République. Une loi de 1962 instituant auprès du Premier ministre
une commission de contrôle pouvant interdire les films ou en
restreindre la vision aux personnes de plus de dix-huit ou de quatorze
ans, système assez semblable au système français, fut donc
accueillie favorablement par la profession. Le régime français de la censureEn
France, le système de censure est particulièrement compliqué. Il y
a d’abord une censure centralisée au stade de la production, qui
peut porter sur l’autorisation de projection du film, ou son
classement «pornographique» (qui lui fait supporter de lourdes
charges financières). Ensuite s’ajoutent les censures communales au
niveau des salles d’exploitation. Depuis
1919, aucun film ne peut être projeté s’il n’a reçu un visa
ministériel. Depuis un décret du 18 janvier 1961, le ministre statue
sur avis d’une commission de contrôle des films
cinématographiques, sans être lié par cet avis. La commission
comprend les représentants des ministres intéressés, ceux des
organismes professionnels et des groupements qualifiés, ainsi que
diverses personnalités. Elle propose soit d’autoriser le film, soit
de l’interdire, totalement ou seulement aux mineurs de treize ans,
de dix-huit ans, ou à l’exportation (cette dernière interdiction n’ayant
plus été prononcée depuis 1970). Les motifs de refus du visa ne
sont pas précisés dans le texte actuel, mais on peut se référer à
un décret du 7 mai 1936 qui invoquait «l’ensemble des intérêts
nationaux en jeu et spécialement l’intérêt de la défense des
bonnes mœurs et du respect des traditions nationales». La décision
du ministre est susceptible de recours direct en annulation depuis
1978 devant le Conseil d’État, qui, dès 1975, avait reconnu sa
compétence pour apprécier si la décision était conforme à une
conciliation entre les intérêts généraux et le respect dû à la
liberté d’expression. Le
décret de 1961 dispose: «Le visa d’exploitation vaut autorisation
de représenter le film sur tout le territoire pour lequel il est
délivré.» Cette affirmation est exagérée, car les censures
locales peuvent annihiler l’effet de tout visa. En effet, les maires
doivent à leur pouvoir général de police la possibilité d’interdire
sur le territoire de leur commune la projection de tout film
susceptible de troubler l’ordre public. Les décisions des maires
peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions
administratives. Ces décisions ont été nombreuses depuis 1950, et
les recours introduits presque aussi nombreux. La jurisprudence du
Conseil d’État permet de délimiter le champ de ces censures
locales, de moins en moins nombreuses du fait de la concentration des
salles dans les villes grandes et moyennes. Pour justifier l’intervention
de police du maire, le Conseil d’État prend en considération non
seulement les troubles sérieux de l’ordre public, mais aussi le
caractère immoral du film, apprécié en fonction de circonstances
locales. Mais, depuis la fin des années soixante, le Conseil d’État
accorde aux distributeurs de films victimes d’interdictions locales
abusives des dommages et intérêts à la charge des communes, ce qui
peut être de nature à freiner les censures locales. En
outre, depuis la loi de finances du 30 décembre
1975, le ministre, sur avis de la commission de contrôle, peut
classer les films «pornographiques ou d’incitation à la
violence», dits «X». La décision peut être soumise au contrôle
du Conseil d’État, qui peut définir dans chaque cas si le film
présentait ou non les caractéristiques prévues par la loi de 1975
et le décret d’application du 6 janvier 1976. Les conséquences du
classement X sont, outre l’interdiction aux mineurs, des
pénalisations fiscales et financières. En effet, la taxe sur la
valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits
portant sur ces films; un prélèvement de 20 p. 100 est opéré sur
les bénéfices industriels et commerciaux réalisés à l’occasion
de toute opération portant sur ces films; enfin, le droit de timbre
est maintenu sur les billets de ces spectacles, alors que les autres
spectacles cinématographiques en sont exonérés. Les films X
subissent aussi une pénalisation financière concernant les crédits
dont ils pourraient bénéficier selon un statut normal. |
||||