La censure

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La liberté d’expression, généralement accordée au théâtre et à la presse, est refusée au cinéma. Sous aucun régime la censure n’est inexistante. Elle peut porter sur la réalisation du film ou sur sa projection. En régime socialiste, le problème ne se pose pas: les réalisateurs du film dépendent d’entreprises publiques et doivent donc se conformer à l’orientation idéologique des pouvoirs publics: les salles ne peuvent projeter que des films agréés par les entreprises publiques de distribution. Dans les États à régime libéral, le système de censure oscille entre les contrôles officiels et l’autocensure; cette dernière n’est parfois pas moins rigoureuse que la censure publique. Aux critères traditionnels, moraux et politiques, sont venues s’adjoindre, au début des années soixante-dix, les dispositions conditionnées par le développement des productions de films pornographiques.

L’autocensure

Aux États-Unis, la M.P.A.A. s’est donné en 1930 une réglementation interne en application d’un code de moralité professionnelle, dit «code Hays», qui précisait la liste des thèmes à exclure, et dont l’esprit général était de proscrire tout film risquant d’abaisser le «niveau moral» des spectateurs; elle délivrait des visas aux producteurs en application de ce code.  La Cour suprême décida en 1953 que la censure préalable par les autorités d’un État ou d’une ville constituait une atteinte grave à la liberté d’expression, et que seules des circonstances exceptionnelles pouvaient la justifier. Mais, avec l’accroissement de la production de films «obscènes», la Cour suprême revint sur sa jurisprudence et, en 1973, décida que l’on «pouvait prendre en compte les critères dominants de la moralité au sein des collectivités locales plutôt que de la considérer sur le plan national».

En république fédérale d’Allemagne, la liberté d’expression cinématographique est garantie par l’article 5 de la loi fondamentale du 23 mai 1949, sous réserve des dispositions répressives; le film ne doit ni heurter les conceptions religieuses, ni favoriser les tendances nationales-socialistes, militaristes, impérialistes, racistes, ni compliquer les relations internationales de l’Allemagne avec les autres États, ni violer les bases constitutionnelles de l’État fédéral, ni fausser les faits historiques; ces dispositions sont garanties a priori par une autocensure de la profession.

Les censures officielles

En Grande-Bretagne une censure est exercée depuis 1912 par le British Board of Films Censors , collège de censeurs nommés par le gouvernement, mais indépendants de lui: aucun film britannique ou étranger ne peut être projeté sans le visa de cette commission. En 1977, le cinéma a été soumis à l’Obscene Publications Act  de 1959, dont l’interprétation est variable selon les usages des juridictions locales.

En Italie, où depuis la Constitution de 1947 le contrôle préalable n’existait pas, les films étaient soumis à la juridiction répressive qui, dans certaines régions, pouvait être très rigoureuse et dont la décision avait force obligatoire sur tout le territoire de la République. Une loi de 1962 instituant auprès du Premier ministre une commission de contrôle pouvant interdire les films ou en restreindre la vision aux personnes de plus de dix-huit ou de quatorze ans, système assez semblable au système français, fut donc accueillie favorablement par la profession.

Le régime français de la censure

En France, le système de censure est particulièrement compliqué. Il y a d’abord une censure centralisée au stade de la production, qui peut porter sur l’autorisation de projection du film, ou son classement «pornographique» (qui lui fait supporter de lourdes charges financières). Ensuite s’ajoutent les censures communales au niveau des salles d’exploitation.

Depuis 1919, aucun film ne peut être projeté s’il n’a reçu un visa ministériel. Depuis un décret du 18 janvier 1961, le ministre statue sur avis d’une commission de contrôle des films cinématographiques, sans être lié par cet avis. La commission comprend les représentants des ministres intéressés, ceux des organismes professionnels et des groupements qualifiés, ainsi que diverses personnalités. Elle propose soit d’autoriser le film, soit de l’interdire, totalement ou seulement aux mineurs de treize ans, de dix-huit ans, ou à l’exportation (cette dernière interdiction n’ayant plus été prononcée depuis 1970). Les motifs de refus du visa ne sont pas précisés dans le texte actuel, mais on peut se référer à un décret du 7 mai 1936 qui invoquait «l’ensemble des intérêts nationaux en jeu et spécialement l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et du respect des traditions nationales». La décision du ministre est susceptible de recours direct en annulation depuis 1978 devant le Conseil d’État, qui, dès 1975, avait reconnu sa compétence pour apprécier si la décision était conforme à une conciliation entre les intérêts généraux et le respect dû à la liberté d’expression.

Le décret de 1961 dispose: «Le visa d’exploitation vaut autorisation de représenter le film sur tout le territoire pour lequel il est délivré.» Cette affirmation est exagérée, car les censures locales peuvent annihiler l’effet de tout visa. En effet, les maires doivent à leur pouvoir général de police la possibilité d’interdire sur le territoire de leur commune la projection de tout film susceptible de troubler l’ordre public. Les décisions des maires peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions administratives. Ces décisions ont été nombreuses depuis 1950, et les recours introduits presque aussi nombreux. La jurisprudence du Conseil d’État permet de délimiter le champ de ces censures locales, de moins en moins nombreuses du fait de la concentration des salles dans les villes grandes et moyennes. Pour justifier l’intervention de police du maire, le Conseil d’État prend en considération non seulement les troubles sérieux de l’ordre public, mais aussi le caractère immoral du film, apprécié en fonction de circonstances locales. Mais, depuis la fin des années soixante, le Conseil d’État accorde aux distributeurs de films victimes d’interdictions locales abusives des dommages et intérêts à la charge des communes, ce qui peut être de nature à freiner les censures locales.

En outre, depuis la loi de finances du 30 décembre 1975, le ministre, sur avis de la commission de contrôle, peut classer les films «pornographiques ou d’incitation à la violence», dits «X». La décision peut être soumise au contrôle du Conseil d’État, qui peut définir dans chaque cas si le film présentait ou non les caractéristiques prévues par la loi de 1975 et le décret d’application du 6 janvier 1976. Les conséquences du classement X sont, outre l’interdiction aux mineurs, des pénalisations fiscales et financières. En effet, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur ces films; un prélèvement de 20 p. 100 est opéré sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés à l’occasion de toute opération portant sur ces films; enfin, le droit de timbre est maintenu sur les billets de ces spectacles, alors que les autres spectacles cinématographiques en sont exonérés. Les films X subissent aussi une pénalisation financière concernant les crédits dont ils pourraient bénéficier selon un statut normal.

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