Droits du cinéma

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Le droit du cinéma est constitué par l’ensemble des règles juridiques qui régissent la production, la distribution et la projection des films. Il concerne le film aussi bien comme création artistique (œuvre cinématographique) que comme marchandise (pellicule impressionnée). Étant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. La production met en œuvre des capitaux considérables dont la rentabilité, nécessairement à long terme, est aléatoire: des contrats sont passés entre producteur, studios, laboratoires; le crédit doit intervenir pour le financement. La création de l’œuvre cinématographique requiert le concours d’un grand nombre de personnes qui apportent leur contribution intellectuelle: metteur en scène, scénariste, dialoguiste, compositeur, acteurs; tous sont dans une situation contractuelle avec le producteur; comment peuvent-ils prétendre avoir un droit d’auteur? La distribution par démarchage des salles et diffusion des copies de films implique la conclusion de nombreux contrats. La projection du film constitue un spectacle qui réunit dans les salles de nombreux spectateurs; de ce fait, l’ordre public est directement intéressé. Lois et règlements de police s’appliquent au spectacle, de même que lois et règlements financiers à l’industrie. Selon les systèmes juridiques, des solutions différentes sont données à chaque problème; mais l’élargissement des marchés du film a rendu nécessaire l’établissement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de règles internationales, qui ne peuvent que marquer profondément l’évolution future du cinéma dans les pays de la Communauté économique européenne, malgré le déclin subi par l’industrie cinématographique dans les pays industrialisés – déclin imputable à l’essor de la télévision et d’autres formes de loisirs.

Les professions cinématographiques et l’État 

C’est à René Clair qu’on attribue l’expression: «Le cinéma devient affaire de gouvernement.» Selon les pays, le cinéma est affaire soit d’organismes publics, soit d’entreprises privées, soit d’une action conjointe des organismes publics et des entreprises privées.

Le cinéma, entreprise publique

Dans les pays socialistes qui ne sont pas passés à l’économie de marché, production, distribution et exploitation des films sont le fait des entreprises publiques. L’enseignement cinématographique et la formation professionnelle sont assurés dans des instituts d’État. Le cinéma est conçu comme un aspect essentiel du service public de la culture nationale et populaire.

Le cinéma, entreprise privée.           

L’intervention de l’État est alors réduite au minimum. Aux États-Unis, le cinéma fut, dès sa naissance, une grande industrie intégrée verticalement. Les grandes sociétés de Hollywood produisent, distribuent leurs films et contrôlent la quasi-totalité de l’exploitation. Les «indépendants» ont été presque entièrement éliminés. Ce processus s’est effectué sans intervention de l’État. Les sociétés se sont spontanément constituées en 1930 en pouvoir corporatif par la création de la Motion Picture Association of America (M.P.A.A.). Le gouvernement fédéral a fait jouer la législation antitrust contre les abus de pouvoir de ce groupement; en 1948, la Cour suprême a obligé les compagnies à choisir entre production et distribution ou propriété des salles de projection. Le gouvernement fédéral n’intervient par l’intermédiaire de la Motion Picture Division du département du Commerce que dans l’exportation des films américains. La liberté commerciale est complète au stade de l’exploitation. En Grande-Bretagne se manifestent les mêmes tendances qu’aux États-Unis, avec une pénétration très aisée des films américains sur le marché britannique. Le Cinematograph Film Act de 1927 a exigé le dépôt au Board of Trade de tous les films afin de permettre la vérification de leur nationalité; modifiée en 1938, cette loi permet aujourd’hui au Board of Trade de contrôler les circuits de salles, les entreprises de distribution et les studios, et d’empêcher ainsi des concentrations plus poussées; depuis 1948, une licence est exigée pour ouvrir une nouvelle salle et un régime de contingentements à l’importation a été établi, qui protège le cinéma britannique.

En Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale, l’industrie cinématographique était caractérisée par une extrême concentration, tant verticale qu’horizontale. À la décartellisation et à la déconcentration opérées par les Alliés en Allemagne de l’Ouest (1946-1950) a fait suite la politique des autorités de la république fédérale d’Allemagne (loi du 5 juin 1953): l’exercice des professions cinématographiques est libre; mais l’ouverture et l’exploitation des salles sont soumises à déclaration et à autorisation; la production reste cependant fortement concentrée.

Le cinéma aidé et contrôlé

La situation des entreprises de production et d’exploitation cinématographiques a beaucoup évolué en France depuis les origines.

Un régime de liberté totale a existé jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, à l’exception, depuis 1928, de la déclaration obligatoire de l’ouverture ou du transfert de propriété des salles. En 1940 fut créé le Comité d’organisation de l’industrie cinématographique, organisme corporatiste placé sous l’autorité du ministre de l’Information; toute personne qui voulait exercer une profession cinématographique devait en être membre et ne pouvait le devenir que par autorisation ministérielle; le comité dirigeait l’économie et assurait la discipline de la profession; tout autre organisme professionnel était interdit.

La législation actuelle porte des traces de cette période. Certes, la liberté d’association sur une base professionnelle est rétablie, mais la loi du 25 octobre 1946 crée le Centre national de la cinématographie. Cet établissement public, dont le directeur général est nommé par décret, est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture. Ses attributions sont de trois ordres; d’une part, il conseille les pouvoirs publics et prend les décisions réglementaires s’imposant à la profession; d’autre part, il assure la gestion d’un service public: à ce titre, il contrôle le financement et les recettes, octroie des subventions d’aide au cinéma, administre des services interprofessionnels et contrôle des organismes privés, tels le Festival international du film de Cannes, Unifrance Film (société de diffusion du film français), la Cinémathèque française, l’Institut des hautes études cinématographiques. Enfin, il exerce des attributions disciplinaires: en cas d’infractions aux décisions de son directeur général, il peut infliger à ses ressortissants des sanctions (amende, interdiction, fermeture d’entreprise).

Les professions réglementées sont celles de producteur et distributeur de films et d’exploitant de salle. L’accès à ces professions est soumis à l’autorisation du directeur général du C.N.C. L’exercice de la profession est également réglementé: le producteur doit obtenir une autorisation de tournage pour chaque film qu’il a l’intention de réaliser; l’exploitant de salle n’a pas liberté de composer ses programmes, ni celle de s’approvisionner en billets ou de fixer le prix des places; il est obligé de déclarer ses recettes, qui sont contrôlées; il doit respecter des règlements de sécurité.

D’une structure de l’industrie cinématographique caractérisée à l’origine par la prolifération d’entreprises de production et d’exploitation, on est passé, à la fin des années soixante, en raison de la crise provoquée essentiellement par la télévision, à une intégration oligopolistique de l’exploitation à la production. Pour y faire échec, la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle consacre son titre V (art. 88 à 92) à la diffusion des œuvres cinématographiques. Ces dispositions visent à éviter les obstacles à la libre concurrence et à la plus large diffusion des œuvres conformément à l’intérêt général. Un décret du 4 janvier 1983 fixe le délai (un an, de droit commun) pendant lequel les œuvres exploitées en salles ne peuvent être exploitées simultanément en vidéocassettes et vidéodisques. Un décret du 10 janvier 1983 réglemente les groupements de programmation des salles lorsque celle-ci n’est pas assurée directement par les entreprises propriétaires du fonds de commerce; ces groupements sont soumis à l’agrément d’une commission de la programmation auprès du directeur général du C.N.C., et au contrôle du directeur général. Un décret du 9 février 1983 définit les conditions de nomination, de saisine et de prononcé des décisions du médiateur du cinéma créé par l’article 92 de la loi du 29 juillet 1982, et dont la fonction est d’assurer la conciliation préalable dans les litiges relatifs à la diffusion en salles, qui ont pour origine des obstacles faussant le jeu de la concurrence.

Le droit de la production et de l’exploitation cinématographiques

La production et l’exploitation des films de cinéma posent deux problèmes principaux: la censure et le crédit. Le développement des relations internationales a récemment soulevé le problème de la coproduction.

La coproduction cinématographique

Après la Seconde Guerre mondiale est né un droit international du cinéma. Des accords de coproduction ont été signés par les autorités de divers pays; ils constituent en fait des traités portant sur la nationalité des films. Dans le cadre de ces accords, des producteurs de deux ou plusieurs pays signent des contrats de coproduction. Le but des accords est de donner plusieurs nationalités à un même film qui, étant ainsi considéré comme film national, ne sera pas soumis à des contingentements. D’autre part, la coproduction internationale facilite la solution des problèmes de financement en ouvrant plus largement les marchés potentiels.

Évidemment, l’octroi d’une double nationalité a souvent pour conséquence de sacrifier l’aspect culturel du film à son aspect purement commercial. Le film est conçu pour toucher des publics hétérogènes, et ses réalisateurs tendent à la simplification. Aussi, les coproductions de qualité ne sont possibles qu’entre industries cinématographiques ayant atteint un degré de développement artistique et technique équivalent; sinon, elles se font au détriment d’un des pays y participant.

Les premiers pays européens ayant signé de tels accords sont la France et l’Italie (accord du 19 octobre 1949 renouvelé plusieurs fois). Leurs coproductions ont souvent été de grands succès.

La crise a suscité depuis 1974, à l’initiative de la France, des congrès patronnés par le Conseil de l’Europe en vue de la création d’un bureau européen du cinéma. Mais une structure unitaire n’est pas aisée à réaliser, car les divers systèmes nationaux des autres pays membres sont loin d’être aussi semblables que le sont entre eux les systèmes français et italien.

Les droits d’auteur en matière cinématographique

Depuis la signature à Genève, en 1952, de la Convention universelle sur le droit d’auteur, les services de l’U.N.E.S.C.O. essaient d’obtenir une concordance des règles conventionnelles concernant la protection internationale des œuvres cinématographiques. Des règles réciproques existaient déjà pour les pays adhérant à la convention de Berne (1886, dernière révision en 1971) sur le droit d’auteur. L’U.R.S.S. a adhéré en 1973 à la convention de Genève (révisée également en 1971). Les différences entre les deux conventions concernent essentiellement les dispositions propres aux pays en voie de développement, qui ont été insérées par ricochet dans la convention européenne ou «unioniste» de Berne.

La révision, en 1976, de la loi des États-Unis sur le droit d’auteur ne les a pas conduits à adhérer à la convention de Berne. La loi nouvelle a établi un régime législatif fédéral excluant la Common Law  et les droits des États, mais n’a pas apporté d’innovations en matière cinématographique.

Les problèmes de droits d’auteur ne sont d’ailleurs que très partiellement tranchés par les conventions internationales, et, même dans les pratiques nationales, de nombreuses atteintes au droit d’auteur peuvent être relevées (copies mises au pilon, par exemple).

Problèmes non abordés par les conventions internationales

Les législations nationales, très différentes les unes des autres, classent toujours l’œuvre cinématographique parmi les œuvres littéraires ou artistiques. Mais les unes considèrent le film comme une œuvre collective (le producteur pouvant être considéré comme l’unique auteur), d’autres comme une œuvre de collaboration. Des divergences existent quant à la détermination des auteurs du film, au droit moral, au droit des interprètes.

La détermination de l’auteur ou des auteurs du film est d’autant plus discutée que la convention de Berne n’en traite pas. La divergence entre les législations internes est considérable. La thèse du producteur-auteur triomphe dans les pays anglo-saxons, le film étant considéré comme œuvre de commande; il en est pratiquement de même en Allemagne ou aux Pays-Bas et dans de nombreux pays européens de l’Est. La thèse de l’auteur-créateur intellectuel (adoptée en Belgique, Italie, France) conduit à reconnaître, non pas un auteur, mais plusieurs auteurs à l’œuvre filmée. La loi française du 11 mars 1957 (comme la loi italienne) considère comme auteur la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de l’œuvre; sont présumés coauteurs: le réalisateur et les auteurs du scénario, de l’adaptation, du texte parlé et de la musique spécialement composée.

En Allemagne, en Italie et en France est reconnu, en faveur des créateurs intellectuels, le droit moral, droit d’exiger que leur création ne soit divulguée qu’avec leur consentement, que leur nom soit inséparablement lié à l’œuvre cinématographique achevée et que celle-ci conserve son intégrité. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le droit moral est ignoré en tant que concept autonome. Les législations d’Europe orientale le consacrent également.

Le droit des interprètes de films semble relever, dans la plupart des législations, plutôt du droit du travail que du droit d’auteur. Certains systèmes juridiques accordent aux interprètes un droit d’auteur à part entière (Japon, Mexique), d’autres un certain droit moral (France), d’autres un droit d’adaptateur (Allemagne), d’autres un droit connexe (Italie, assimilant ce droit à un droit du travail); aux États-Unis, les tribunaux leur accordent un certain droit moral.

Conventions internationales et protection

Si les problèmes de détermination d’auteurs et de droit moral sont ignorés par les conventions internationales, les problèmes d’adaptation à l’écran d’une œuvre antérieure, ceux que posent les œuvres cinématographiques protégées, la durée de la protection ont été résolus.

L’adaptation à l’écran d’une œuvre antérieure (roman, pièce de théâtre) est l’un des problèmes les mieux résolus: l’article 14 de la convention de Berne accorde aux auteurs le droit exclusif de consentir à l’adaptation cinématographique de leur œuvre. Mais le contrôle que l’auteur de l’œuvre adaptée peut exercer sur le film présente des difficultés; dans les pays anglo-saxons, qui ignorent le droit moral, il est difficile à organiser; dans certains pays «unionistes», le point de savoir si les auteurs de l’œuvre adaptée sont coauteurs du film est controversé: ainsi, en Allemagne, où manuscrit, scénario et musique sont considérés comme œuvres préexistantes, le film est toujours une œuvre dérivée.

Les œuvres cinématographiques protégées, malgré le caractère très général des conventions de Genève et de Berne, ne sont pas les mêmes dans toutes les législations. En Allemagne, en Autriche, en Italie, la loi distingue les productions et les créations cinématographiques, ne protégeant que ces dernières. En Grande-Bretagne, seuls les films de fiction bénéficient d’une protection complète.

La durée de la protection fait l’objet d’une réglementation: la convention de Berne distingue œuvres adaptées et œuvres cinématographiques originales; les premières sont soumises au délai uniforme de cinquante ans, les secondes abandonnées aux législations internes. Pour celles-ci, la durée de protection varie de dix ans dans certains pays d’Europe orientale à vingt-cinq ans aux États-Unis et cinquante ans en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne.

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